(346) Enfin, un tiers a fait référence à la décision du Conseil du 10 décembre 2010 relative à la fermeture des mines de charbon qui ne sont pas compétitives, dans laquelle la base juridique utilisée était l’article 107, paragraphe 3, point e), du TFUE (voir le considérant 119). La Commission observe que cette décision du Conseil concerne les mines de charbon qui ne sont pas compétitives et s’applique à certaines catégories de charbon [voir l’article 1er, point a), de la décision du Conseil], alors qu’en l’espèce, la mesure notifiée concerne des centrales électriques au lignite qui sont rentables. En outre, l’article 107, paragraphe 3, point e), du TFUE impose à la Commission de présenter une proposition au Conseil, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Partant, la Commission considère que la décision du Conseil ne constitue pas une base juridique appropriée.
Décision (UE) 2024/2418 · Article
Article considérant 346
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/12/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2024/2418
RattachementDécision (UE) 2024/2418
Versionacte d'origine du 11/12/2023 (CELEX 32024D2418)
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