(349) La Commission observe que la mesure notifiée vise à encourager RWE à modifier son comportement économique en fermant ses centrales au lignite plus tôt que ne le laisserait supposer leur rentabilité, ce qui entraîne une réduction de la capacité de production d’électricité. En supposant que la demande d’électricité reste la même ou augmente, cela créera un déficit de production. La Commission considère donc que, puisque la mesure notifiée concerne la cessation progressive d’activités liées au lignite qui auraient autrement été exercées de manière rentable sur le marché, l’activité économique facilitée est la production d’électricité à partir de sources alternatives.
Décision (UE) 2024/2418 · Article
Article considérant 349
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/12/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2024/2418
RattachementDécision (UE) 2024/2418
Versionacte d'origine du 11/12/2023 (CELEX 32024D2418)
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