(352) La Commission considère par conséquent que la mesure en faveur de RWE telle que modifiée contribue au développement d’une activité économique, comme l’exige l’article 107, paragraphe 3, point c), du TFUE et conformément aux points 24 et 426 des CEEAG.
Décision (UE) 2024/2418 · Article
Article considérant 352
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/12/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2024/2418
RattachementDécision (UE) 2024/2418
Versionacte d'origine du 11/12/2023 (CELEX 32024D2418)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.