(357) Enfin, certains tiers ont fait valoir qu’étant donné que l’indemnité cible la fermeture des centrales électriques et vise à compenser celle-ci, elle ne saurait être considérée comme une aide destinée à faciliter le développement d’une activité économique. L’activité économique dont le développement est facilité par la mesure notifiée est plutôt la transition de la production d’électricité à partir de charbon vers une production d’électricité à partir de sources renouvelables (voir les considérants 134 et 135). Un tiers a également fait valoir que le gouvernement allemand n’avait pas précisé les activités économiques qui seraient facilitées par l’aide et la manière dont la mesure notifiée soutiendrait ces activités (voir le considérant 136). La Commission n’est pas d’accord avec le point de vue exprimé par ces tiers. Comme expliqué aux considérants 349 à 357 ci-dessus, la mesure notifiée facilitera certes l’activité économique de production d’électricité à partir de lignite grâce à la prévisibilité et à la sécurité juridique qu’elle apporte, mais elle facilitera également la production d’électricité à partir de sources alternatives, étant donné que la fermeture anticipée des unités de RWE créera un déficit de production d’électricité qui profitera à cette production.
Décision (UE) 2024/2418 · Article
Article considérant 357
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/12/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2024/2418
RattachementDécision (UE) 2024/2418
Versionacte d'origine du 11/12/2023 (CELEX 32024D2418)
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