(361) En outre, selon le point 427 des CEEAG, la mesure ne devrait pas aboutir à un contournement des règles applicables aux mesures en faveur de la sécurité de l’approvisionnement. À cet égard, la Commission observe que la mesure notifiée ne vise pas à remédier à des problèmes à long ou à court terme en matière de sécurité de l’approvisionnement résultant d’une défaillance du marché ou de la réglementation, ce qu’ont également confirmé les autorités allemandes (voir les considérants 245 et 246), mais vise à fermer progressivement les centrales électriques au lignite afin de réduire sensiblement les émissions de GES dans le secteur de l’électricité, ce qui permettra à l’Allemagne d’atteindre ses objectifs climatiques pour 2030 et 2045 (voir le considérant 21). Qui plus est, l’indemnité qu’il est prévu d’accorder à RWE au titre de la mesure notifiée ne constitue pas une rémunération de la capacité disponible, mais une compensation du manque à gagner subi par RWE en raison de l’obligation de fermer de manière anticipée ses centrales au lignite. La mesure notifiée n’aboutit donc pas à un contournement des règles applicables aux mesures en faveur de la sécurité de l’approvisionnement, conformément au point 427 des CEEAG.
Décision (UE) 2024/2418 · Article
Article considérant 361
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/12/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2024/2418
RattachementDécision (UE) 2024/2418
Versionacte d'origine du 11/12/2023 (CELEX 32024D2418)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.