(364) En l’espèce, la Commission a notamment examiné si la mesure notifiée contrevenait au principe du pollueur-payeur énoncé à l’article 191, paragraphe 2, du TFUE, selon lequel «[l]a politique de l’Union dans le domaine de l’environnement vise un niveau de protection élevé, en tenant compte de la diversité des situations dans les différentes régions de l’Union. Elle est fondée sur les principes de précaution et d’action préventive, sur le principe de la correction, par priorité à la source, des atteintes à l’environnement et sur le principe du pollueur-payeur». Au point 19, 58), des CEEAG, le principe du pollueur-payeur a été défini comme suit: «principe selon lequel les coûts de la lutte contre la pollution devraient être supportés par le pollueur qui la provoque».
Décision (UE) 2024/2418 · Article
Article considérant 364
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/12/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2024/2418
RattachementDécision (UE) 2024/2418
Versionacte d'origine du 11/12/2023 (CELEX 32024D2418)
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