(370) Selon le point 428 des CEEAG, la Commission estime qu’une mesure est nécessaire si l’État membre peut démontrer que cette mesure cible une situation dans laquelle elle est susceptible d’apporter une amélioration significative que le marché à lui seul ne peut apporter. C’est le cas, par exemple, si la mesure permet la suppression progressive de capacités de production d’électricité à partir de charbon, et contribue ainsi au développement de l’activité économique de production d’électricité à partir de sources alternatives, ce qui ne se produirait pas dans la même ampleur en son absence. Dans ce contexte, la Commission peut également examiner si le marché lui-même aurait permis une réduction similaire des émissions de CO2 sans la mesure ou si la mesure contribue de manière significative à garantir des sécurité et prévisibilité juridiques qui n’auraient pas existé en l’absence de la mesure, facilitant ainsi la transition verte.
Décision (UE) 2024/2418 · Article
Article considérant 370
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/12/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2024/2418
RattachementDécision (UE) 2024/2418
Versionacte d'origine du 11/12/2023 (CELEX 32024D2418)
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