Décision (UE) 2024/2418 · Article

Article considérant 374

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/12/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2024/2418
RattachementDécision (UE) 2024/2418
Versionacte d'origine du 11/12/2023 (CELEX 32024D2418)
RéférenceConsidérant 374 de la décision (UE) 2024/2418EUR-Lex →

(374) Le point 429 des CEEAG impose à l’État membre de démontrer que la mesure constitue un instrument d’intervention approprié pour atteindre l’objectif visé, c’est-à-dire qu’il n’existe pas d’instrument d’aide et de politique causant moins de distorsions susceptibles d’atteindre les mêmes résultats. C’est le cas, par exemple, si la mesure est bien ciblée pour contribuer au développement de la production d’électricité à partir de sources alternatives, tout en atténuant l’incidence sur le fonctionnement du marché de l’électricité et l’emploi, et pour garantir la prévisibilité de la cessation, tout en contribuant aux objectifs de réduction des émissions de CO2.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024D2418. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).