(374) Le point 429 des CEEAG impose à l’État membre de démontrer que la mesure constitue un instrument d’intervention approprié pour atteindre l’objectif visé, c’est-à-dire qu’il n’existe pas d’instrument d’aide et de politique causant moins de distorsions susceptibles d’atteindre les mêmes résultats. C’est le cas, par exemple, si la mesure est bien ciblée pour contribuer au développement de la production d’électricité à partir de sources alternatives, tout en atténuant l’incidence sur le fonctionnement du marché de l’électricité et l’emploi, et pour garantir la prévisibilité de la cessation, tout en contribuant aux objectifs de réduction des émissions de CO2.
Décision (UE) 2024/2418 · Article
Article considérant 374
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/12/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2024/2418
RattachementDécision (UE) 2024/2418
Versionacte d'origine du 11/12/2023 (CELEX 32024D2418)
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