Décision (UE) 2024/2418 · Article

Article considérant 377

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/12/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2024/2418
RattachementDécision (UE) 2024/2418
Versionacte d'origine du 11/12/2023 (CELEX 32024D2418)
RéférenceConsidérant 377 de la décision (UE) 2024/2418EUR-Lex →

(377) La Commission prend note de l’explication de l’Allemagne selon laquelle ces autres options n’ont pas été retenues, car elles n’auraient pas permis d’atteindre les objectifs en matière de développement de l’activité économique de production d’électricité à partir de sources alternatives d’une manière aussi ciblée et qu’il n’aurait pas été possible de déterminer à l’avance une trajectoire de fermeture progressive, ce qui aurait eu une incidence négative sur la sécurité de l’approvisionnement et sur les salariés du secteur. La Commission considère qu’étant donné que le principal objectif des autorités allemandes est de réduire les émissions de CO2 afin de parvenir à la neutralité climatique et que les centrales au lignite génèrent des émissions considérables (par exemple, en 2021, elles ont émis 110 millions de tonnes de CO2, voir le considérant 17), la conclusion de l’Allemagne selon laquelle la neutralité climatique ne pourrait être atteinte que si le secteur de la production d’énergie à partir de lignite est spécifiquement ciblé est raisonnable.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024D2418. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).