(377) La Commission prend note de l’explication de l’Allemagne selon laquelle ces autres options n’ont pas été retenues, car elles n’auraient pas permis d’atteindre les objectifs en matière de développement de l’activité économique de production d’électricité à partir de sources alternatives d’une manière aussi ciblée et qu’il n’aurait pas été possible de déterminer à l’avance une trajectoire de fermeture progressive, ce qui aurait eu une incidence négative sur la sécurité de l’approvisionnement et sur les salariés du secteur. La Commission considère qu’étant donné que le principal objectif des autorités allemandes est de réduire les émissions de CO2 afin de parvenir à la neutralité climatique et que les centrales au lignite génèrent des émissions considérables (par exemple, en 2021, elles ont émis 110 millions de tonnes de CO2, voir le considérant 17), la conclusion de l’Allemagne selon laquelle la neutralité climatique ne pourrait être atteinte que si le secteur de la production d’énergie à partir de lignite est spécifiquement ciblé est raisonnable.
Décision (UE) 2024/2418 · Article
Article considérant 377
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/12/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2024/2418
RattachementDécision (UE) 2024/2418
Versionacte d'origine du 11/12/2023 (CELEX 32024D2418)
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