(378) La Commission observe également qu’ordonner une fermeture réglementaire à partir de 2020 aurait constitué une ingérence plus forte dans les droits de propriété de RWE (voir la section 6.1.2.1 sur les principes d’ingérence dans les droits de propriété au titre de la loi fondamentale), ce qui, selon toute probabilité, aurait porté un coup fatal à la justification économique de l’abandon progressif du lignite convenue entre le gouvernement allemand et les exploitants au moyen du contrat de 2021, qui prévoit une renonciation totale des exploitants à l’exercice de leurs voies de recours (voir le considérant 232), et aurait ainsi pu compromettre la réalisation des objectifs climatiques pour 2030 et 2045. Par conséquent, la Commission estime raisonnable de prévoir une fermeture progressive sur une période plus longue.
Décision (UE) 2024/2418 · Article
Article considérant 378
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/12/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2024/2418
RattachementDécision (UE) 2024/2418
Versionacte d'origine du 11/12/2023 (CELEX 32024D2418)
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