(390) En l’absence de procédure de mise en concurrence en l’espèce, la Commission appréciera la proportionnalité au cas par cas afin de s’assurer que l’indemnité est limitée au minimum nécessaire, conformément au point 432 des CEEAG. Dans un tel contexte, la Commission analysera en détail les hypothèses sur lesquelles l’État membre se repose pour quantifier les manques à gagner et les coûts supplémentaires sur la base desquels l’indemnité pour la fermeture anticipée a été calculée. Cette analyse consistera en la comparaison de la rentabilité escomptée dans les scénarios factuels et contrefactuels. Le scénario contrefactuel devrait reposer sur des hypothèses dûment justifiées et des évolutions réalistes du marché et refléter les prévisions de recettes et de coûts de chaque entité en question, tout en tenant compte des éventuels liens fonctionnels directs entre les entités.
Décision (UE) 2024/2418 · Article
Article considérant 390
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/12/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2024/2418
RattachementDécision (UE) 2024/2418
Versionacte d'origine du 11/12/2023 (CELEX 32024D2418)
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