(397) À la suite de la décision d’ouverture, des tiers ont fait part de leurs préoccupations quant au fait que certains paramètres clés de l’indemnisation étaient surréalistes ou inappropriés (voir les considérants 190, 197, 203 et 205). La Commission considère que le calcul révisé répond à ces préoccupations. Voir, plus particulièrement, les considérants 393 à 396, 410 et 411 en ce qui concerne les hypothèses émises sur les prix de l’électricité et du CO2, les considérants 397, 403, 405 et 412 concernant la longueur de la période pour laquelle le manque à gagner a été calculé, les considérants 399 et 400 concernant l’absence de mécanisme d’actualisation et le considérant 406 concernant la prise en considération et le traitement des coûts fixes. Plusieurs tiers ont formulé des critiques au sujet de la transparence de la mesure, plus spécifiquement du processus d’élaboration de la mesure, par exemple des calculs de l’indemnité et l’incertitude concernant l’activité spécifique à laquelle l’indemnité se rapporte (voir les considérants 193, 197, 203, 204 et 205). La Commission considère que le calcul révisé répond à ces préoccupations, étant donné qu’il démontre que le manque à gagner d’un groupe de centrales donné suffit à lui seul à justifier le montant de l’indemnité (voir le considérant 403).
Décision (UE) 2024/2418 · Article
Article considérant 397
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/12/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2024/2418
RattachementDécision (UE) 2024/2418
Versionacte d'origine du 11/12/2023 (CELEX 32024D2418)
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