(405) Du côté des coûts, le calcul révisé inclut non seulement les coûts fixes des centrales électriques, mais également les coûts fixes de l’extraction minière. La Commission remarque que cela semble conforme à la pratique du secteur, étant donné que les mines et les centrales au lignite sont généralement considérées comme faisant partie d’un système économique indissociable (voir les considérants 67 et 259). Les calculs présentés avant la décision d’ouverture incluaient uniquement les coûts miniers variables, ce qui tendait à sous-estimer les coûts de production et à surestimer le manque à gagner. À l’inverse, dans le calcul révisé, les coûts miniers totaux (fixes et variables) sont pris en compte, ce que la Commission juge plus réaliste et plus raisonnable. La Commission estime également que la stabilité des coûts miniers par unité de production constitue une hypothèse raisonnable compte tenu de la courte période prise en considération dans le scénario contrefactuel.
Décision (UE) 2024/2418 · Article
Article considérant 405
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/12/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2024/2418
RattachementDécision (UE) 2024/2418
Versionacte d'origine du 11/12/2023 (CELEX 32024D2418)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.