(416) En ce qui concerne les affirmations de tiers concernant la longueur inexpliquée de la période prise en considération pour calculer le manque à gagner dans le calcul révisé (voir le considérant 194), la Commission fait remarquer que la période ne va pas au-delà de ce que l’Allemagne a jugé nécessaire pour démontrer que le manque à gagner était supérieur à l’indemnité. En ce qui concerne le plafond sur les recettes issues du marché appliqué en Allemagne entre le 1er décembre 2022 et le 30 juin 2023 au titre du règlement (UE) 2022/1854 du Conseil, la situation juridique en Allemagne est prise en considération dans les calculs; le plafond proprement dit ne fait pas l’objet de la présente procédure. En toute hypothèse, l’argument des tiers est dénué de pertinence étant donné que les trois unités de RWE, qui bénéficieraient prétendument d’un traitement plus favorable du fait de l’application du plafond sur les recettes issues du marché, ne sont pas prises en considération dans le calcul révisé du manque à gagner de RWE présenté par l’Allemagne, puisqu’elles ne fermeront pas avant la fin de 2030, et n’ont donc aucune incidence sur le calcul révisé.
Décision (UE) 2024/2418 · Article
Article considérant 416
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/12/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2024/2418
RattachementDécision (UE) 2024/2418
Versionacte d'origine du 11/12/2023 (CELEX 32024D2418)
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