(417) En ce qui concerne l’argument avancé par des tiers selon lequel les centrales au lignite de RWE profitent actuellement de la loi sur l’entretien des centrales électriques de remplacement (considérant 208), la Commission observe que les unités au lignite relevant de ladite loi sont différentes de celles qui sont couvertes par la mesure en faveur de RWE telle que modifiée. Par conséquent, il n’y a pas de chevauchement entre les unités au lignite soutenues par la mesure notifiée et par la loi sur l’entretien des centrales électriques de remplacement.
Décision (UE) 2024/2418 · Article
Article considérant 417
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/12/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2024/2418
RattachementDécision (UE) 2024/2418
Versionacte d'origine du 11/12/2023 (CELEX 32024D2418)
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