(425) En conclusion, la Commission est d’avis que la rémunération perçue par RWE pour l’installation transférée vers le mécanisme de fermeture différée et un éventuel mécanisme de réserve n’est pas pertinente aux fins de l’appréciation de la proportionnalité de la mesure en faveur de RWE telle que modifiée.
Décision (UE) 2024/2418 · Article
Article considérant 425
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/12/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2024/2418
RattachementDécision (UE) 2024/2418
Versionacte d'origine du 11/12/2023 (CELEX 32024D2418)
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