(429) Par conséquent, étant donné qu’aucun coût supplémentaire pour la réhabilitation des mines n’est pris en compte dans le calcul révisé et que le manque à gagner pour les centrales électriques suffit à justifier l’indemnité octroyée à RWE, il n’est pas nécessaire de quantifier et d’évaluer les éventuels coûts supplémentaires de réhabilitation des mines que RWE pourrait supporter du fait de la fermeture accélérée.
Décision (UE) 2024/2418 · Article
Article considérant 429
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/12/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2024/2418
RattachementDécision (UE) 2024/2418
Versionacte d'origine du 11/12/2023 (CELEX 32024D2418)
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