(439) La Commission considère néanmoins que la conception de la mesure notifiée permet d’éviter des effets négatifs non désirés sur la concurrence et les échanges. Premièrement, la mesure notifiée est limitée dans le temps, compte tenu notamment de l’accélération de l’abandon progressif d’ici à 2030. Deuxièmement, la mesure notifiée est proportionnée et reste inférieure au manque à gagner estimé de RWE: dans le calcul révisé effectué pour la mesure en faveur de RWE telle que modifiée, le manque à gagner des centrales au lignite de RWE faisant l’objet d’une fermeture anticipée a été estimé à 2,2 milliards d’EUR en chiffres de 2022, alors que la VAN de l’indemnité convenue s’élève à 1,7 milliard d’EUR. Par conséquent, la VAN de l’indemnité est inférieure au manque à gagner estimé (voir le considérant 64) et n’est donc pas susceptible d’améliorer la situation financière du bénéficiaire. La Commission fait remarquer que ces deux aspects de la conception de la mesure notifiée atténuent le risque d’effets négatifs non désirés sur la concurrence et les échanges.
Décision (UE) 2024/2418 · Article
Article considérant 439
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/12/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2024/2418
RattachementDécision (UE) 2024/2418
Versionacte d'origine du 11/12/2023 (CELEX 32024D2418)
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