(440) Plusieurs tiers ont fait part de leurs préoccupations quant à la prévention des effets négatifs non désirés sur la concurrence et les échanges (voir les considérants 224 à 229). Ils affirment qu’avec l’aide de la mesure notifiée, les exploitants de lignite seront en mesure de pénétrer les marchés voisins ou de renforcer leur position sur ces marchés, tel celui de l’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables, au détriment de leurs concurrents. Par exemple, si les exploitants de lignite investissent dans des centrales de production d’électricité à forte intensité de capital pour l’utilisation de SER, cela entraînera d’importantes distorsions de la concurrence. Certains tiers ont également fait valoir que l’indemnité violait l’article 106 en liaison avec l’article 102 du TFUE, étant donné qu’elle consolide la position présumée de RWE en tant que producteur d’électricité dominant sur le marché, dans une situation où le marché est de toute manière en train de se réduire en sa faveur (voir le considérant 220).
Décision (UE) 2024/2418 · Article
Article considérant 440
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/12/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2024/2418
RattachementDécision (UE) 2024/2418
Versionacte d'origine du 11/12/2023 (CELEX 32024D2418)
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