Décision (UE) 2024/2418 · Article

Article considérant 442

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/12/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2024/2418
RattachementDécision (UE) 2024/2418
Versionacte d'origine du 11/12/2023 (CELEX 32024D2418)
RéférenceConsidérant 442 de la décision (UE) 2024/2418EUR-Lex →

(442) La Commission ne partage pas ce point de vue des tiers. Premièrement, elle a évalué le scénario contrefactuel et a estimé qu’il était plausible, ce qui signifie que les centrales au lignite auraient continué de fonctionner jusqu’à leur date de fermeture prévue et, par conséquent, RWE aurait réalisé des bénéfices. Par conséquent, étant donné que RWE ne se trouve pas dans une meilleure situation dans le scénario factuel que dans le scénario contrefactuel, il ne saurait, dès lors, y avoir d’avantage indu qui permettrait à RWE de pénétrer les marchés voisins ou de renforcer sa position sur le marché. Deuxièmement, l’abandon progressif du lignite réduira la capacité du marché et permettra à d’autres parties, y compris aux producteurs de SER, de pénétrer sur le marché ou de renforcer leur position sur celui-ci. La mesure en faveur de RWE telle que modifiée ne procure donc pas à RWE un avantage concurrentiel par rapport à ses concurrents. Troisièmement, étant donné que RWE est indemnisée de la perte des bénéfices qu’elle aurait réalisés en l’absence de l’abandon progressif du lignite, elle aurait eu la possibilité de réaliser de nouveaux investissements également en l’absence de la mesure notifiée. Par conséquent, la mesure notifiée ne renforcera pas la position de RWE sur le marché en cause. Enfin, l’appréciation au regard des articles 102 et 106 du TFUE n’est pas couverte par la présente décision, étant donné que la présente procédure formelle d’examen concerne l’article 107 du TFUE. La Commission souligne par ailleurs que, comme l’Allemagne l’a confirmé, RWE ne dispose d’aucune garantie quant à une future aide à l’investissement en raison de la fermeture de ses centrales électriques. Une telle aide, si elle est octroyée, constituera une mesure distincte accordée par voie d’appels d’offres (voir le considérant 273).

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024D2418. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).