(456) En conclusion, la Commission estime que la mesure en faveur de RWE telle que modifiée est compatible avec le marché intérieur, car elle facilite le développement d’une activité économique et n’altère pas indûment les conditions des échanges dans une mesure contraire à l’intérêt commun. En outre, les effets positifs de l’aide l’emportent sur ses effets négatifs sur la concurrence et les échanges. En conséquence, la mesure en faveur de RWE telle que modifiée est conforme à la section 4.12.1 des CEEAG et à l’article 107, paragraphe 3, point c), du TFUE.
Décision (UE) 2024/2418 · Article
Article considérant 456
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/12/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2024/2418
RattachementDécision (UE) 2024/2418
Versionacte d'origine du 11/12/2023 (CELEX 32024D2418)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.