(95) RWE a également fait valoir que l’Allemagne avait agi comme l’aurait fait un opérateur en économie de marché lorsqu’elle a signé le contrat de 2021 avec les exploitants. L’Allemagne a dû apprécier ex ante si la solution d’abandon progressif du charbon convenue contractuellement était préférable ou au moins équivalente à une solution purement réglementaire, dont la forme constitutionnelle ou le caractère exécutoire devaient également être appréciés ex ante. RWE soutient que, dans ce contexte, l’Allemagne a agi en tant qu’acteur rationnel en concluant un contrat qui lui confère les droits qui y sont énoncés tout en la dispensant, avec une sécurité juridique, de l’obligation de verser une indemnité qu’elle aurait sinon été contrainte de verser en vertu du droit national ou international. Par conséquent, de l’avis de RWE, la mesure ne contient aucun élément d’aide d’État.
Décision (UE) 2024/2418 · Article
Article considérant 95
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/12/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2024/2418
RattachementDécision (UE) 2024/2418
Versionacte d'origine du 11/12/2023 (CELEX 32024D2418)
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