(97) Dans ses observations sur la décision d’ouverture et sur la consultation publique, LEAG a exprimé des doutes quant au fait que la mesure constituait une aide d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, du TFUE. Elle considère, en particulier, que la mesure ne lui confère pas d’avantage économique, étant donné que le montant de l’indemnité est inférieur au préjudice financier causé par la loi relative à la fermeture. Si les autorités allemandes n’avaient pas accordé d’indemnité adéquate, les exploitants auraient eu le droit d’obtenir réparation du préjudice subi, LEAG considérant que la loi relative à la fermeture viole son droit de propriété au titre de l’article 14, paragraphe 1, deuxième phrase, de la loi fondamentale ainsi que de l’article 1er de la convention européenne des droits de l’homme (ci-après la «CEDH») et de l’article 13 du traité sur la Charte de l’énergie (ci-après le «TCE»). Selon LEAG, l’utilisabilité de son patrimoine immobilier est réduite à zéro, ce qui constitue une atteinte particulièrement grave à ses droits, de sorte que les dispositions définissant le contenu et les limites de la propriété sont soumises à des exigences de proportionnalité renforcées.
Décision (UE) 2024/2418 · Article
Article considérant 97
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/12/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2024/2418
RattachementDécision (UE) 2024/2418
Versionacte d'origine du 11/12/2023 (CELEX 32024D2418)
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