(98) Dans ses observations sur la décision d’ouverture, LEAG a fait valoir que la confiance légitime des exploitants de lignite, dont tenaient compte également les plans relatifs au lignite approuvés pour les mines à ciel ouvert, était sapée par l’abandon progressif anticipé du charbon imposé par la loi, après que les exploitants ont pris des décisions d’investissement déterminantes pour la construction des centrales électriques et le développement des mines à ciel ouvert. LEAG a donc soutenu qu’il existait une confiance légitime dans la poursuite des activités minières et de l’exploitation des centrales au lignite.
Décision (UE) 2024/2418 · Article
Article considérant 98
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/12/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2024/2418
RattachementDécision (UE) 2024/2418
Versionacte d'origine du 11/12/2023 (CELEX 32024D2418)
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