(4) Le 9 octobre 2018, l’autorité compétente hongroise a informé le demandeur de son intention de refuser l’octroi d’une autorisation pour le produit, invoquant des motifs de protection de la santé et de la vie humaines conformément à l’article 37, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no 528/2012, car la disponibilité de l’antidote demandé ne pouvait pas être garantie en Hongrie. Dans sa réponse du 11 octobre 2018, le demandeur a fait part de son opposition à l’intention de l’autorité compétente hongroise et a présenté une solution consistant à fournir avec le produit un antidote à administrer par un médecin sur le site de fumigation. L’autorité compétente hongroise a pris contact avec l’Institut national hongrois de pharmacie et de nutrition (ci-après l’«Institut») pour qu’il examine la solution proposée et elle a ensuite informé, le 16 octobre 2018, le demandeur des obstacles techniques et juridiques à cette solution.
Décision d’exécution (UE) 2024/2420 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/09/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2024/2420
RattachementDécision d’exécution (UE) 2024/2420
Versionacte d'origine du 13/09/2024 (CELEX 32024D2420)
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