Décision (UE) 2024/2467 · Article

Article considérant 11

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/02/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2024/2467
RattachementDécision (UE) 2024/2467
Versionacte d'origine du 13/02/2024 (CELEX 32024D2467)
RéférenceConsidérant 11 de la décision (UE) 2024/2467EUR-Lex →

(11) Le 15 octobre 2014, la Commission a adopté une décision (ci-après la «décision de 2014») dans laquelle elle constatait, premièrement, que le financement public des connexions routières et ferroviaires entre l’arrière-pays et la liaison fixe et le «régime d’imposition commune» danois ne devaient pas être considérés comme des aides d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, du TFUE. Deuxièmement, la Commission a décidé de ne pas soulever d’objections à l’égard «des mesures fiscales spéciales danoises pour l’amortissement des actifs et le report des pertes et des garanties accordées par le Danemark au consortium» au motif que, bien que ces mesures constituent une aide d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, du TFUE, elles sont compatibles avec le marché intérieur aux termes de l’article 107, paragraphe 3, point b), du TFUE. Dans la même décision, la Commission a considéré que «la garantie accordée au consortium par la Suède» constituait une aide existante au sens de l’article 1er, point b), i), du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil [ci-après le «règlement (CE) no 659/1999»] et de l’article 144 de l’acte d’adhésion de la Norvège, de l’Autriche, de la Finlande et de la Suède (ci-après l’«acte d’adhésion de l’Autriche, de la Finlande et de la Suède»), pour laquelle il n’y avait aucune raison d’ouvrir la procédure visant à proposer des mesures utiles concernant des régimes d’aides existants. La Commission a également conclu que «les États et le consortium pouvaient avoir une confiance légitime dans le fait que la Commission ne remettrait pas en cause les garanties publiques et les mesures fiscales sur la base des règles en matière d’aides d’État». Cette constatation reposait sur les circonstances spécifiques de l’espèce et sur la politique générale de la Commission selon laquelle les mesures de financement de la construction et de l’exploitation d’infrastructures définitivement adoptées avant l’arrêt du Tribunal du 12 décembre 2000 dans l’affaire Aéroports de Paris (ci-après l’«arrêt Aéroports de Paris») ne peuvent plus être remises en cause sur la base des règles en matière d’aides d’État, les autorités publiques pouvant légitimement considérer que de telles mesures ne constituent pas des aides d’État, et qu’il n’est par conséquent pas nécessaire de les notifier à la Commission (voir également le considérant 504). En outre, dans la décision de 2014, la Commission a considéré que, puisque «les garanties publiques et les avantages fiscaux sont, en tout état de cause, compatibles avec le marché intérieur», il n’est pas nécessaire de déterminer si ces attentes légitimes s’étendaient au-delà de la date de l’arrêt Aéroports de Paris.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024D2467. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).