(132) Lorsque A/S Øresund a été créée, et bien qu’elle soit soumise à l’impôt danois sur les sociétés, elle n’était pas soumise aux règles danoises relatives au report des pertes et à l’amortissement en vertu de la loi danoise sur l’établissement de l’impôt et de la loi danoise sur l’amortissement fiscal. Au contraire, l’article 11 de la loi sur la construction prévoyait une règle spéciale concernant le délai applicable pour le report des pertes, et les articles 12 et 13 de la loi sur la construction prévoyaient une règle spéciale sur les taux maximaux d’amortissement. Ces règles spéciales relatives au report des pertes et à l’amortissement s’appliquaient tant au revenu imposable des activités propres d’A/S Øresund [non couvertes par la présente décision (considérant 130)] qu’aux revenus imposables compte tenu de sa participation dans le consortium à hauteur de 50 %.
Décision (UE) 2024/2467 · Article
Article considérant 132
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/02/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2024/2467
RattachementDécision (UE) 2024/2467
Versionacte d'origine du 13/02/2024 (CELEX 32024D2467)
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