(159) La Commission a adopté la position préliminaire selon laquelle les mesures étaient destinées à promouvoir un projet important d’intérêt européen commun (considérant 127 de la décision d’ouvrir la procédure). Toutefois, à la lumière de l’arrêt Øresund, la Commission a jugé approprié d’apprécier si les mesures comportaient une aide à l’investissement uniquement, ou à la fois une aide à l’investissement et une aide au fonctionnement, question qu’elle n’a pu trancher au stade de son examen préliminaire (considérant 134 de la décision d’ouvrir la procédure). En outre, la Commission avait des doutes quant à la nécessité (considérant 143 de la décision d’ouvrir la procédure) et à la proportionnalité (considérant 152 de la décision d’ouvrir la procédure) des mesures, étant donné qu’elle ne disposait pas de toutes les informations nécessaires pour déterminer les limites raisonnables du montant et de la durée des garanties publiques et des règles spéciales du Danemark en matière de report des pertes et d’amortissement. Par ailleurs, la Commission n’a pas été en mesure de déterminer de façon définitive si les mesures entraînaient des distorsions de concurrence indues ne pouvant être compensées par leurs effets positifs (considérant 157 de la décision d’ouvrir la procédure), ni d’évaluer l’existence des garanties ou leurs conditions de mobilisation (considérant 160 de la décision d’ouvrir la procédure).
Décision (UE) 2024/2467 · Article
Article considérant 159
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/02/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2024/2467
RattachementDécision (UE) 2024/2467
Versionacte d'origine du 13/02/2024 (CELEX 32024D2467)
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