(169) La plaignante et Scandlines et al. font valoir que le modèle de garantie publique et les règles spéciales adoptées par le Danemark en matière de report des pertes et d’amortissement ne sont pas considérés comme des régimes d’aides au sens de l’article 1er, point d), du règlement (UE) 2015/1589 du Conseil du 13 juillet 2015 portant modalités d’application de l’article 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne [ci-après le «règlement (UE) 2015/1589»], étant donné que l’aide est octroyée spécifiquement au consortium, pour un projet particulier, et qu’en outre, la condition selon laquelle il doit être possible d’octroyer des aides «sans qu’il soit besoin de mesures d’application supplémentaires» n’est pas remplie, étant donné que chaque garantie publique doit être expressément autorisée par l’État danois ou suédois avant son émission. Par conséquent, l’aide doit être considérée comme une aide individuelle (c’est-à-dire une aide ad hoc). À cet égard, la plaignante et Scandlines et al. font référence à l’arrêt Øresund, et la plaignante relève que le point 83 de l’arrêt Øresund se contente de «renvoyer à la Commission […] l’analyse concernant la date d’octroi des garanties étatiques, leur nombre et leur qualité d’aide nouvelle ou existante, et non la question de savoir si elles constituaient des régimes d’aides».
Décision (UE) 2024/2467 · Article
Article considérant 169
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/02/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2024/2467
RattachementDécision (UE) 2024/2467
Versionacte d'origine du 13/02/2024 (CELEX 32024D2467)
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