(170) La plaignante fait valoir que la section 2.1 de la communication de la Commission sur l’application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d’État sous forme de garanties (ci-après la «communication de 2008 sur les garanties») laisse entendre que le montant de l’aide d’État contenue dans une garantie doit être apprécié au moment de son émission, c’est-à-dire au moment où le risque associé à la garantie est pris en charge par l’État. Elle avance en outre que les États n’ont pris aucun risque lié à une garantie dans le cadre de l’accord intergouvernemental ou de l’accord de consortium, que l’article 12 de l’accord intergouvernemental ne constitue pas un droit juridiquement exécutoire et que, pour qu’une garantie puisse être considérée comme accordée, il doit être possible d’en mesurer l’étendue, ce qui n’est pas possible sur la base de ces accords, puisqu’il n’y a pas de limite de temps ni de montant.
Décision (UE) 2024/2467 · Article
Article considérant 170
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/02/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2024/2467
RattachementDécision (UE) 2024/2467
Versionacte d'origine du 13/02/2024 (CELEX 32024D2467)
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