(174) Dans le cadre de cet aperçu, la plaignante fait également valoir que les actes de garantie contiennent des dispositions prévoyant que la garantie peut être retirée par les États. À cet égard, la plaignante mentionne, par exemple, la section 2.3 de l’acte de garantie du 22 mai 2001, qui prévoit que les États ont le droit de révoquer la garantie dans certaines circonstances, même si cette révocation ne libère pas les États de leurs obligations respectives au titre de l’acte de garantie de 2001 existant avant la date de révocation.
Décision (UE) 2024/2467 · Article
Article considérant 174
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/02/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2024/2467
RattachementDécision (UE) 2024/2467
Versionacte d'origine du 13/02/2024 (CELEX 32024D2467)
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