(179) En outre, Scandlines et al. estiment que la Commission considère l’aide comme relevant d’un régime d’aides et méconnaît le caractère ad hoc de celle-ci, faisant valoir que les mesures d’aide pouvaient constituer une aide individuelle accordée à un moment donné, en 1992, ce qui va à l’encontre de l’article 1er, points d) et e), du règlement (UE) 2015/1589 ainsi que de l’arrêt Øresund. Selon elles, il ne saurait être admis que tant de garanties publiques différentes (plus de 100) accordées pour des opérations financières, des montants et des durées différents, sur une période de plus de 25 ans, dont les conditions ou la nécessité n’étaient pas prévisibles en 1992, aient été accordées en une seule fois. Une telle conclusion supposerait l’existence d’une disposition générale autorisant l’octroi de plusieurs mesures d’aide, qui, selon elles, ne pourrait être possible que dans le cadre d’un régime d’aides. FSS et le port de Trelleborg renvoient également à la position de la Cour de justice dans l’affaire C-438/16 P, dans laquelle la Cour a rejeté la notion de «régime de régimes d’aides».
Décision (UE) 2024/2467 · Article
Article considérant 179
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/02/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2024/2467
RattachementDécision (UE) 2024/2467
Versionacte d'origine du 13/02/2024 (CELEX 32024D2467)
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