(212) Se référant à la communication de 2008 sur les garanties, la plaignante rappelle que la Commission n’est pas habilitée à autoriser des aides sous la forme de garanties publiques, à moins qu’elle n’ait connaissance au préalable des conditions de mise en œuvre de ces garanties. Selon la plaignante, il n’existe pas de conditions pour la mobilisation des garanties déterminées dans les accords de prêt conclus entre le consortium et les institutions financières concernées, de sorte que la Commission n’est pas en mesure de conclure à la compatibilité des garanties publiques avec le marché intérieur.
Décision (UE) 2024/2467 · Article
Article considérant 212
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/02/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2024/2467
RattachementDécision (UE) 2024/2467
Versionacte d'origine du 13/02/2024 (CELEX 32024D2467)
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