(220) La plaignante ajoute que, même si la Commission devait déclarer l’aide compatible avec le marché intérieur, cela n’aurait pas pour effet de régulariser les mesures, mises en œuvre en violation de l’article 108, paragraphe 3, du TFUE, a posteriori, et que des intérêts devraient être appliqués à compter de la date d’octroi de chaque nouvelle aide.
Décision (UE) 2024/2467 · Article
Article considérant 220
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/02/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2024/2467
RattachementDécision (UE) 2024/2467
Versionacte d'origine du 13/02/2024 (CELEX 32024D2467)
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