(236) Dans leur réponse à la décision d’ouvrir la procédure, les États renvoient à leurs observations antérieures, présentées dans le cadre de la procédure d’examen préliminaire dans les affaires SA.36558, SA.38371 et SA.36559, et confirment qu’ils maintiennent les positions qui y sont exposées. À cet égard, les États ont fait valoir que, jusqu’au début des années 2000, dans le cadre d’une pratique décisionnelle de longue date, la Commission estimait systématiquement que la construction, par une autorité publique, d’infrastructures, ouvertes à tous les utilisateurs potentiels à des conditions non discriminatoires, ne constituait pas une activité économique relevant du champ d’application des règles de concurrence de l’Union. Au contraire, ces activités étaient considérées comme un exercice de l’autorité publique (en matière d’aménagement du territoire), visant à fournir des infrastructures de transport générales.
Décision (UE) 2024/2467 · Article
Article considérant 236
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/02/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2024/2467
RattachementDécision (UE) 2024/2467
Versionacte d'origine du 13/02/2024 (CELEX 32024D2467)
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