(239) Les États ont en outre fait valoir que le consortium ne saurait être considéré comme un concurrent des services de transbordeurs de la plaignante. Si la politique tarifaire du consortium peut produire des effets sur les activités de la plaignante, cela n’est pas la conséquence d’une relation de concurrence entre deux acteurs comparables proposant des services substituables sur le même marché. Au contraire, alors que la plaignante propose un service commercial de transbordeurs, le consortium offre un service public, sous la forme d’un accès à une infrastructure routière et ferroviaire particulière. Lorsque le consortium fixe le prix de ce service public, il agit dans le cadre de la décision de politique publique concernant le financement de la liaison fixe, y compris les connexions routières et ferroviaires avec l’arrière-pays. Ainsi, la relation entre le consortium et la plaignante s’écarte radicalement des relations de concurrence ordinaires.
Décision (UE) 2024/2467 · Article
Article considérant 239
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/02/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2024/2467
RattachementDécision (UE) 2024/2467
Versionacte d'origine du 13/02/2024 (CELEX 32024D2467)
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