(244) Les États renvoient, dans ce contexte, à la littérature juridique qui fournit des exemples de régimes d’aides relevant de la définition de la deuxième partie de l’article 1er, point d), du règlement (UE) 2015/1589, y compris un régime en vertu duquel une entreprise donnée reçoit une compensation annuelle pour les pertes subies dans le cadre de la fourniture d’un service d’intérêt économique général et des incitations fiscales accordées à des entreprises spécifiques pour une période indéterminée et/ou pour un montant indéterminé. De l’avis des États, de tels régimes sont également fondamentalement différents, par leur finalité et leur nature, du modèle de garantie publique accordé au consortium.
Décision (UE) 2024/2467 · Article
Article considérant 244
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/02/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2024/2467
RattachementDécision (UE) 2024/2467
Versionacte d'origine du 13/02/2024 (CELEX 32024D2467)
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