(245) En outre, selon les États, l’accord intergouvernemental et les dispositions d’exécution suédoises et danoises montrent clairement que les garanties publiques conjointes et solidaires ont été accordées au consortium indéfiniment et irrévocablement en 1992, en tant que condition juridique et économique préalable à l’obligation du consortium d’établir et d’exploiter la liaison fixe. À ce titre, les deux États ont l’obligation juridique claire et non équivoque, les uns envers les autres et vis-à-vis du consortium, de veiller à ce que les opérations financières ultérieures relevant du champ d’application de l’accord intergouvernemental et des dispositions d’exécution soient garanties par les États. Les États font valoir que le fait que cela nécessite une administration ultérieure de la part de l’Office suédois de la dette et de la Banque nationale danoise ne signifie pas que les États aient le choix de refuser de garantir de telles opérations.
Décision (UE) 2024/2467 · Article
Article considérant 245
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/02/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2024/2467
RattachementDécision (UE) 2024/2467
Versionacte d'origine du 13/02/2024 (CELEX 32024D2467)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.