(249) Les États ont fourni de plus amples détails sur la mise en œuvre de l’obligation de garantie conjointe et solidaire de l’État suédois dans le cadre de l’allégation de la plaignante selon laquelle les garanties suédoises ont été transformées de garanties secondaires en garanties personnelles (considérant 175). Les États ont fait valoir que l’obligation initiale de garantie conjointe et solidaire de l’État n’a jamais changé. L’obligation de garantie de l’État envers le consortium a été établie par la décision du Parlement suédois, dans la foulée de l’accord intergouvernemental. La décision du Parlement suédois a ensuite été mise en œuvre par la décision du gouvernement suédois du 1er avril 1993 (K91/1443/3, K93/202/3) et par la décision du gouvernement suédois du 23 juin 1994 (K91/1443/3, K94/1680/3), par laquelle l’Office national de la dette a été chargé d’émettre des garanties. Aucune de ces décisions ne contient de détails sur la manière dont les modalités des accords de garantie individuels devaient être décidées. C’est à l’Office national suédois de la dette qu’il incombait de définir et de mettre en œuvre ces modalités. Il n’y a eu dans ce contexte aucune décision ultérieure du Parlement suédois, ni aucune décision du gouvernement suédois, qui aurait modifié l’obligation de garantie de l’État établie par la décision du Parlement suédois. Les actes de garantie individuels servent à honorer le droit déjà accordé au consortium. Les actes de garantie doivent en effet être interprétés comme des garanties personnelles. Cela ne constitue toutefois pas une modification de l’obligation de garantie suédoise envers le consortium et ne va pas au-delà des droits conférés au consortium dans l’accord intergouvernemental ou dans la décision du Parlement suédois. En outre, les États notent que l’Office national suédois de la dette n’a pas le pouvoir juridique ni le mandat de modifier ou de prolonger l’obligation initiale de garantie conjointe et solidaire de l’État — ni d’émettre une nouvelle garantie — sans nouvelle décision gouvernementale. Les différences dans la formulation utilisée dans les actes de garantie réémis pour les prêts individuels doivent être interprétées comme des mises en œuvre différentes de l’obligation initiale de garantie conjointe et solidaire de l’État, et non comme des nouvelles garanties individuelles.
Décision (UE) 2024/2467 · Article
Article considérant 249
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/02/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2024/2467
RattachementDécision (UE) 2024/2467
Versionacte d'origine du 13/02/2024 (CELEX 32024D2467)
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