(262) Les États notent en outre que toute partie intéressée ou tout concurrent potentiel aurait pu se plaindre auprès de la Commission ou invoquer l’article 108, paragraphe 3, du TFUE directement devant les juridictions nationales à compter de la création du consortium, et dans les délais respectifs prévus par le droit de l’Union et le droit national. Après l’expiration de ces délais, la Commission n’est pas compétente pour ordonner la récupération ou pour imposer des mesures appropriées pour l’avenir. Les États font valoir que le fait que la Commission dispose de cette compétence plusieurs décennies après le lancement du projet et la naissance de la dette entraînerait une insécurité juridique inacceptable pour le consortium et les États.
Décision (UE) 2024/2467 · Article
Article considérant 262
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/02/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2024/2467
RattachementDécision (UE) 2024/2467
Versionacte d'origine du 13/02/2024 (CELEX 32024D2467)
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