(268) En ce qui concerne la règle danoise spéciale en matière d’amortissement, le Danemark fait valoir qu’en vertu de l’article 12 de la loi sur la construction, A/S Øresund était couverte par une base juridique distincte en ce qui concerne l’amortissement des coûts d’acquisition initiaux du projet. Il fait observer que les règles d’amortissement normales (c’est-à-dire les règles d’application générale) figuraient dans la loi danoise sur l’amortissement fiscal. Il renvoie, dans ce contexte, aux notes préparatoires de la loi sur la construction, qui indiquent que ces dispositions correspondent à des dispositions similaires applicables aux «bâtiments et autres installations» en vertu de la loi danoise sur l’amortissement fiscal alors en vigueur, à savoir l’article 22 de la loi consolidée no 597 du 16 août 1991. Le Danemark explique que la règle spéciale en matière d’amortissement doit être considérée comme une règle pratique permettant un régime uniforme pour tous les actifs, ce qui était à l’origine plutôt préjudiciable au consortium, étant donné que le taux d’amortissement le moins favorable était appliqué à tous les actifs (d’autres biens, tels que les machines, auraient normalement pu être amortis plus rapidement qu’à 6 %/2 %, mais pour A/S Øresund, le taux d’amortissement maximal de 6 %/2 % était appliqué).
Décision (UE) 2024/2467 · Article
Article considérant 268
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/02/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2024/2467
RattachementDécision (UE) 2024/2467
Versionacte d'origine du 13/02/2024 (CELEX 32024D2467)
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