(275) Plus précisément, ils estiment, premièrement, qu’il y a lieu d’admettre que le consortium et les États ont eu une confiance légitime en ce qui concerne les mesures antérieures à l’arrêt Aéroports de Paris, et donc pendant toute la phase de construction au cours de laquelle la dette du consortium a été contractée. Par la suite, les États et le consortium n’avaient que peu de marge pour modifier le modèle de financement. Les États font valoir que, dans une telle situation, la confiance légitime acquise antérieurement à cet arrêt doit, pour être effective, continuer à produire des effets au-delà de la date de l’arrêt. Dès lors, même si les États et le consortium ne peuvent se prévaloir de la confiance légitime après décembre 2000, les attentes du consortium quant à la manière dont il serait en mesure de financer et de refinancer sa dette de construction ont été formées avant l’arrêt Aéroports de Paris. Si cet arrêt supprimait la possibilité, pour le consortium, de se (re)financer lui-même au moyen de garanties publiques, il menacerait effectivement la poursuite de l’activité du consortium et, en pratique, supprimerait rétroactivement la confiance légitime des États et du consortium antérieure à décembre 2000.
Décision (UE) 2024/2467 · Article
Article considérant 275
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/02/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2024/2467
RattachementDécision (UE) 2024/2467
Versionacte d'origine du 13/02/2024 (CELEX 32024D2467)
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