(282) Les États considèrent qu’aucune des mesures prospectives ou des mesures correctives structurelles proposées par la plaignante ne repose sur une base juridique dans le droit de l’Union en matière d’aides d’État et qu’elles ne devraient donc pas être prises en considération. Ils citent, dans ce contexte, l’article 345 du TFUE, aux termes duquel le TFUE ne préjuge en rien le régime de la propriété dans les États membres. Selon la jurisprudence, les États membres sont libres de déterminer, dans leurs systèmes internes, le régime de la propriété, y compris s’ils souhaitent créer des entreprises publiques.
Décision (UE) 2024/2467 · Article
Article considérant 282
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/02/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2024/2467
RattachementDécision (UE) 2024/2467
Versionacte d'origine du 13/02/2024 (CELEX 32024D2467)
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