(296) Il existe un marché pour la traversée du détroit d’Øresund, notamment parce que le service était déjà fourni contre rémunération par un exploitant de transbordeurs existant, qui est une entreprise privée opérant aux conditions du marché. Par conséquent, les services de transport fournis par le consortium sont en concurrence avec les services de transport fournis par les exploitants de transbordeurs. La Commission conteste l’argument des États, résumé au considérant 239, selon lequel le consortium ne peut être considéré comme un concurrent des services de transbordeurs. Comme les États l’admettent, la politique tarifaire du consortium peut avoir une incidence significative sur les activités de la plaignante. Que le consortium ait été conçu ou non dans l’intention de concurrencer le service de transbordeurs, il propose un service permettant de traverser le détroit d’Øresund, ce qui compromet directement la position concurrentielle des opérateurs de marché déjà établis. La Commission conclut donc que le consortium, dans le cadre de l’exploitation de la liaison fixe, exerce une activité économique.
Décision (UE) 2024/2467 · Article
Article considérant 296
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/02/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2024/2467
RattachementDécision (UE) 2024/2467
Versionacte d'origine du 13/02/2024 (CELEX 32024D2467)
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