(297) En outre, la Commission relève qu’une activité consistant à offrir des biens ou des services sur un marché n’acquiert pas le caractère d’exercice de l’autorité publique au seul motif qu’un État membre a choisi d’accorder à une entité publique un monopole pour offrir les biens ou les services en question. À cet égard, la Commission rappelle que la question de savoir s’il existe un marché pour des services déterminés peut dépendre de la manière dont ces services sont organisés dans l’État membre concerné et que, en fonction de choix politiques ou d’une évolution économique, la qualification d’une activité donnée peut varier dans le temps. Le seul fait qu’une société publique relève de la compétence d’un ministre n’exclut toutefois pas qu’elle puisse être considérée comme exerçant une activité économique. En outre, le simple fait qu’une entité soit établie sur la base d’un accord international ne signifie pas que l’activité exercée par cette entité relève de l’exercice de l’autorité publique; cela doit être apprécié au cas par cas, à la lumière de l’activité exercée par cette entité. La Commission considère que la question cruciale est de savoir si, en exploitant la liaison fixe, le consortium offre un bien ou un service sur un marché. La Commission fait observer que tel est clairement le cas, comme indiqué ci-dessus.
Décision (UE) 2024/2467 · Article
Article considérant 297
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/02/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2024/2467
RattachementDécision (UE) 2024/2467
Versionacte d'origine du 13/02/2024 (CELEX 32024D2467)
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