Décision (UE) 2024/2467 · Article

Article considérant 311

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/02/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2024/2467
RattachementDécision (UE) 2024/2467
Versionacte d'origine du 13/02/2024 (CELEX 32024D2467)
RéférenceConsidérant 311 de la décision (UE) 2024/2467EUR-Lex →

(311) Une garantie publique, accordée à des conditions préférentielles, peut accorder à l’emprunteur un avantage en lui permettant d’emprunter à un taux d’intérêt qui n’aurait pas pu être obtenu sur le marché sans la garantie. En vertu de l’article 12 de l’accord intergouvernemental, les États se sont engagés à garantir conjointement et solidairement tous les prêts et autres instruments financiers contractés par le consortium dans le cadre du financement de la liaison fixe. Le consortium n’est pas tenu de payer une prime de garantie annuelle sur l’encours de la dette couverte par le modèle de garantie publique, comme le prévoit le protocole additionnel à l’accord intergouvernemental (considérant 85). L’accord de consortium intègre cette obligation de garantie conjointe et solidaire des États pour les emprunts du consortium (considérant 90). Les États n’ont fourni aucune preuve de ce que l’absence de prime de garantie est conforme aux conditions du marché; ils n’affirment même pas que tel serait le cas. Étant donné que l’avantage d’une garantie réside dans le fait que le risque associé est supporté par le garant, ce dernier est normalement rémunéré par une prime à la hauteur de sa prise de risque. Il existe clairement un risque lié aux garanties pour le financement de la liaison fixe et, par conséquent, il serait impossible, sur le marché, d’obtenir de telles garanties sans payer une prime. Dans l’arrêt Øresund, le Tribunal a jugé que l’octroi d’une garantie à des conditions non équivalentes aux conditions du marché est, en principe, susceptible de conférer un avantage au bénéficiaire. En l’espèce, les États seraient d’ailleurs allés au-delà du simple octroi d’une garantie au consortium à des conditions non commerciales, mais auraient, en réalité, pris l’obligation légale de garantir l’ensemble des emprunts du consortium dans le cadre du financement de la liaison fixe, sans exiger aucune compensation pour les risques liés à cette obligation. La Commission note que, en tant que bénéficiaire de cette obligation, le consortium aurait profité d’un avantage immédiat, à compter de la date à laquelle cette obligation a été accordée, dans la mesure où il disposait d’un droit opposable à des garanties publiques pour l’ensemble de ses besoins d’emprunt dans le cadre du financement de la liaison fixe. La Commission estime donc que, en établissant un modèle de garantie publique imposant l’obligation de garantir les instruments financiers mis en œuvre pour le financement de la liaison fixe sans exiger le paiement d’une prime de garantie aux conditions du marché, les États ont conféré au consortium un avantage sous la forme de coûts de financement réduits.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024D2467. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).