(312) Selon une jurisprudence constante, lorsque les États membres adoptent des mesures bénéficiant spécifiquement à certaines entités, l’identification d’un avantage permet, en principe, de présumer de sa sélectivité. En effet, il est normalement aisé de conclure à la sélectivité de ces mesures, car elles réservent un traitement favorable à une entreprise ou à certaines entreprises. En l’espèce, étant donné que l’avantage concerne spécifiquement le consortium, le modèle de garantie publique constitue un avantage sélectif en faveur du consortium au sens de l’article 107, paragraphe 1, du TFUE.
Décision (UE) 2024/2467 · Article
Article considérant 312
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/02/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2024/2467
RattachementDécision (UE) 2024/2467
Versionacte d'origine du 13/02/2024 (CELEX 32024D2467)
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