(318) En outre, les autorités danoises font observer (considérant 269) que le montant total de l’aide (équivalent-subvention brut) octroyée par l’intermédiaire du modèle de garantie publique est réduit dans la mesure où les règles spéciales du Danemark sur le report des pertes et l’amortissement entraînent une réduction de la charge de la dette pour le consortium. Il s’ensuit que, à l’inverse, si A/S Øresund, compte tenu de sa participation à 50 % dans le consortium, n’avait pas bénéficié de ces règles spéciales, le consortium aurait eu une charge de la dette plus élevée, de sorte que, selon la logique suivie par les autorités danoises, un montant d’aide plus élevé aurait été octroyé au moyen du modèle de garantie publique. Cela confirme le point de vue de la Commission selon lequel le consortium et A/S Øresund doivent être considérés comme une entreprise unique aux fins de l’activité économique de la liaison fixe, que c’est cette entreprise unique qui devrait être considérée comme bénéficiaire des règles spéciales du Danemark en matière de report des pertes et d’amortissement et que, par conséquent, le consortium est également un bénéficiaire.
Décision (UE) 2024/2467 · Article
Article considérant 318
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/02/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2024/2467
RattachementDécision (UE) 2024/2467
Versionacte d'origine du 13/02/2024 (CELEX 32024D2467)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.