(320) Ayant établi que l’entreprise unique, et donc également le consortium, bénéficierait d’un avantage créé par les règles spéciales adoptées par le Danemark en matière de report des pertes et d’amortissement (considérant 319), la Commission doit établir si ces règles créent un tel avantage. Pour ce faire, étant donné que le consortium est transparent au regard de la fiscalité danoise (considérant 118) et qu’A/S Øresund est responsable du paiement des impôts relatifs à 50 % de l’activité économique de la liaison fixe (considérant 120), la Commission doit examiner les dettes fiscales d’A/S Øresund résultant des activités du consortium. Pour déterminer si les règles spéciales du Danemark en matière de report des pertes et d’amortissement créent un tel avantage, les obligations fiscales découlant de ces règles doivent être comparées aux obligations fiscales auxquelles A/S Øresund aurait été soumise en vertu des règles d’imposition normales, c’est-à-dire en l’absence de ces règles spéciales.
Décision (UE) 2024/2467 · Article
Article considérant 320
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/02/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2024/2467
RattachementDécision (UE) 2024/2467
Versionacte d'origine du 13/02/2024 (CELEX 32024D2467)
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