(321) Pour qu’une mesure relève du champ d’application de l’article 107, paragraphe 1, du TFUE, elle doit, dans le cadre d’un régime juridique donné, favoriser «certaines entreprises ou certaines productions» par rapport à d’autres, qui se trouvent, au regard de l’objectif poursuivi par le système de référence, dans une situation factuelle et juridique comparable (ce critère est généralement appelé «critère en trois étapes» et expliqué plus en détail au considérant suivant). Toutefois, comme indiqué au considérant 312, lorsque les États membres adoptent des mesures bénéficiant spécifiquement à certaines entités, l’identification d’un avantage permet, en principe, de présumer de sa sélectivité. En l’espèce, étant donné que les règles spéciales adoptées par le Danemark en matière de report des pertes et d’amortissement concernent spécifiquement A/S Øresund et le consortium, dans la mesure où ces règles constituent un avantage, celui-ci est sélectif.
Décision (UE) 2024/2467 · Article
Article considérant 321
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/02/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2024/2467
RattachementDécision (UE) 2024/2467
Versionacte d'origine du 13/02/2024 (CELEX 32024D2467)
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