Décision (UE) 2024/2467 · Article

Article considérant 321

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/02/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2024/2467
RattachementDécision (UE) 2024/2467
Versionacte d'origine du 13/02/2024 (CELEX 32024D2467)
RéférenceConsidérant 321 de la décision (UE) 2024/2467EUR-Lex →

(321) Pour qu’une mesure relève du champ d’application de l’article 107, paragraphe 1, du TFUE, elle doit, dans le cadre d’un régime juridique donné, favoriser «certaines entreprises ou certaines productions» par rapport à d’autres, qui se trouvent, au regard de l’objectif poursuivi par le système de référence, dans une situation factuelle et juridique comparable (ce critère est généralement appelé «critère en trois étapes» et expliqué plus en détail au considérant suivant). Toutefois, comme indiqué au considérant 312, lorsque les États membres adoptent des mesures bénéficiant spécifiquement à certaines entités, l’identification d’un avantage permet, en principe, de présumer de sa sélectivité. En l’espèce, étant donné que les règles spéciales adoptées par le Danemark en matière de report des pertes et d’amortissement concernent spécifiquement A/S Øresund et le consortium, dans la mesure où ces règles constituent un avantage, celui-ci est sélectif.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024D2467. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).